M-35.1, r. 2 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants

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18. À défaut par l’exploitant d’acquitter la réclamation dans le délai imparti, le producteur, la fédération ou le syndicat concerné fournit à la Régie les preuves documentaires pertinentes dans les 10 jours ouvrables et celle-ci somme la caution d’exécuter son cautionnement.
Décision 7026, a. 18.